57. Les états financiers fournis en vertu de la présente section doivent être préparés selon les principes comptables généralement reconnus, par un comptable membre de l’ordre professionnel reconnu par le Code des professions (chapitre C-26) et porter la signature d’une personne autorisée de l’entreprise.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 57.